Attendu, selon la LTF, que le juge pénal, respectivement le président du Tribunal pénal n’ont pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral, si bien que la jurisprudence précitée reconnaissant au Ministère public la qualité pour recourir à l’encontre des décisions du juge des mesures de contrainte ne saurait être appliquée par analogie pour leur reconnaître une telle qualité ; l’attribution de la direction de la procédure au président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP) ne change rien à cette conclusion ;