Attendu que dite qualité ne résulte pas de l’art. 222 CPP ; la jurisprudence a certes reconnu au ministère public la qualité pour recourir contre une décision ordonnant la mise en liberté du prévenu (ATF 137 IV 22) ; cette jurisprudence est fondée sur une approche globale des voies de droit : comme le ministère public dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF), il doit aussi pouvoir recourir sur le plan cantonal, conformément à l’art. 111 al 1 LTF prescrivant que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art.