Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour statuer sur les recours formés à l’encontre des décisions du juge des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP) ; Attendu qu’il convient encore, au stade de la recevabilité du recours, d’examiner la qualité pour recourir de la présidente du Tribunal pénal à l’encontre d’une décision du juge des mesures de contrainte refusant de prolonger la détention pour des motifs de sûreté ;