Vu la requête du 10 mars 2022 de mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté déposée par la présidente du Tribunal pénal auprès du juge des mesures de contrainte aux motifs que le prévenu ne respecte pas bon nombre des mesures de substitution ordonnées ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 11 mars 2022 ordonnant la détention du prévenu pour des motifs de sûreté pour une durée d’un mois, durée devant permettre à ce 2 dernier, en collaboration avec la Probation, d’organiser et de respecter le suivi des mesures de substitution ordonnées, indispensable pour pallier au risque de récidive ;