{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-04-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2022-47_2022-04-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732ff89d659c885edd9e66732b07e10e7441949d90c01d0591345b9ee3bd70773a08842f30dc7096842826cd0c0878bac8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732ff89d659c885edd9e66732b07e10e7441949d90c01d0591345b9ee3bd70773a08842f30dc7096842826cd0c0878bac8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_47", "Checksum": "35655c1b8847cb883f17208471f707ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.04.2022 CPR 2022 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.04.2022 CPR 2022 47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.04.2022 CPR 2022 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir du président du Tribunal pénal à l'encontre d'une décision de libération du JMC | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:11", "Checksum": "0c9eb881de662f721be1aabf4a02f9c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.04.2022 CPR 2022 47\nRegeste:\nQualité pour recourir du président du Tribunal pénal à l'encontre d'une décision de libération du JMC | Détention\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 47 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 8 AVRIL 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nla Présidente du Tribunal pénal, Le Château, 2900 Porrentruy,\n\nrecourante,\n\ncontre\n\nl'ordonnance du 7 avril 2022 du juge des mesures de contrainte – rejet de la demande\nde prolongation de la détention pour des motifs de sûretés.\n\nPrévenu : A.________, act. détenu à la prison de U.________,\n- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont\n\n_______\n\nVu la décision du Tribunal pénal du 24 janvier 2022 rejetant la demande de placement\nimmédiat de A.________ (ci-après : le prévenu) en détention pour des motifs de sûreté, ainsi\nque le jugement dudit Tribunal du 28 janvier 2022 et la décision de sa présidente ordonnant la\nprolongation/modification de diverses mesures de substitution imposées au prévenu, pour une\ndurée de 6 mois, soit jusqu’au 28 juillet 2022, respectivement jusqu’à l’entrée en force du\njugement prononcé le 28 janvier 2022 (dossier TPI 181/2021) ;\n\nVu la requête du 10 mars 2022 de mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté\ndéposée par la présidente du Tribunal pénal auprès du juge des mesures de contrainte aux\nmotifs que le prévenu ne respecte pas bon nombre des mesures de substitution ordonnées ;\n\nVu la décision du juge des mesures de contrainte du 11 mars 2022 ordonnant la détention du\nprévenu pour des motifs de sûreté pour une durée d’un mois, durée devant permettre à ce\n2\n\ndernier, en collaboration avec la Probation, d’organiser et de respecter le suivi des mesures\nde substitution ordonnées, indispensable pour pallier au risque de récidive ;\n\nVu la requête du 31 mars 2022 à fin de prolongation jusqu’au 10 juillet 2022 de la détention\ndu prévenu pour des motifs de sûreté déposée par la présidente du Tribunal pénal auprès du\njuge des mesures de contrainte ;\n\nVu la décision de ce dernier du 7 avril 2022, ordonnant la libération du prévenu de la détention\npour des motifs de sûreté le 11 avril 2022 et lui imposant, en lieu et place, diverses mesures\nde substitution auxquelles il doit se soumettre, dès sa libération jusqu'au 11 juillet 2022 ;\n\nVu le recours et la requête de mesures provisionnelles datés et déposés le 7 avril 2022 par la\nprésidente du Tribunal pénal, concluant, à titre de mesures provisionnelles, à ce que soit\nordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur\nle recours ; sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du\n7 avril 2022 et à ce que soit ordonnée la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 10\njuillet 2022, sous suite des frais ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour statuer sur les recours\nformés à l’encontre des décisions du juge des mesures de contrainte dans les cas prévus par\nle CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP) ;\n\nAttendu qu’il convient encore, au stade de la recevabilité du recours, d’examiner la qualité\npour recourir de la présidente du Tribunal pénal à l’encontre d’une décision du juge des\nmesures de contrainte refusant de prolonger la détention pour des motifs de sûreté ;\n\nAttendu que dite qualité ne résulte pas de l’art. 222 CPP ; la jurisprudence a certes reconnu\nau ministère public la qualité pour recourir contre une décision ordonnant la mise en liberté du\nprévenu (ATF 137 IV 22) ; cette jurisprudence est fondée sur une approche globale des voies\nde droit : comme le ministère public dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (art.\n81 al. 1 let. b ch. 3 LTF), il doit aussi pouvoir recourir sur le plan cantonal, conformément à\nl’art. 111 al 1 LTF prescrivant que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité\ncantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal\nfédéral (art. 111 al. 1 LTF ; CR CPP-Chaix, art. 22 N 7) ;\n\nAttendu, selon la LTF, que le juge pénal, respectivement le président du Tribunal pénal n’ont\npas qualité pour recourir au Tribunal fédéral, si bien que la jurisprudence précitée\nreconnaissant au Ministère public la qualité pour recourir à l’encontre des décisions du juge\ndes mesures de contrainte ne saurait être appliquée par analogie pour leur reconnaître une\ntelle qualité ; l’attribution de la direction de la procédure au président du tribunal, s’agissant\nd’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP) ne change rien à cette\nconclusion ;\n\nAttendu que le recours et la requête de mesures provisionnelles du 7 avril 2022 doivent en\nconséquence être déclarés irrecevables ;\n3\n\nAttendu que les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l’Etat ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\ndéclare\n\nle recours et la requête de mesures provisionnelles du 7 avril 2022 irrecevables ;\n\nlaisse\n\nles frais de la présente décision à la charge de l’Etat ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\n"}