TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.1) ; ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, de la durée, potentielle, de la mesure institutionnelle dans un établissement fermé encourue et celle de la détention déjà subie - environ 8 mois à ce jour -, le principe de la proportionnalité demeure respecté sous l'angle temporel ; on relèvera encore qu'une audience est prévue dans un proche avenir - le 14 février 2022 - au Tribunal pénal ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;