Attendu que, enfin, à teneur de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ; dans ce cadre, la perspective de mesures thérapeutiques dans un établissement fermé peut être prise en compte (cf. François CHAIX, in Commentaire romand Commentaire romand CPP, 2019, n. 11 ad art. 212 CPP ; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid.