2.2.2 et les références citées) ; si l’on peut certes regretter que, compte tenu des troubles dont il souffre, le recourant ne bénéficie pas d’un traitement médicamenteux et thérapeutique plus soutenu, cette carence n'est pas liée au régime de la détention provisoire, qui permettrait une mise en œuvre d'un tel suivi, mais uniquement à l’absence de volonté du recourant ;