ainsi, s'il est regrettable qu'en l'état, aucune place dans une institution appropriée n'ait été trouvée, il n'en demeure pas moins que le recourant peut bénéficier en son lieu de détention avant jugement d'un suivi psychiatrique régulier et qu’il pourrait entamer le traitement préconisé par l’expert, ce qui est conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. en ce sens TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.3, 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 et les références citées) ;