Attendu que, contrairement à la jurisprudence dont se prévaut le recourant (affaire Papillo c. Suisse, arrêt du 27 janvier 2015), sa détention est ici justifiée par l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (détention avant jugement pour risque de récidive) et non par l'art. 5 par. 1 let. e CEDH (détention d'un aliéné) ; ainsi, s'il est regrettable qu'en l'état, aucune place dans une institution appropriée n'ait été trouvée, il n'en demeure pas moins que le recourant peut bénéficier en son lieu de détention avant jugement d'un suivi psychiatrique régulier et qu’il pourrait entamer le traitement préconisé par l’expert, ce qui est conforme aux exigences de l'art.