Attendu que le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’hommes, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment de l’arrêt Papillo c. Suisse, dès lors qu’il « croupi dans les geôles de U.________, sans bénéficier de soins médicaux, alors même que sa situation de santé le requiert » ; Attendu qu’il est en préambule précisé que, à supposer que le recourant doive être suivi en ce sens que le régime de l'exécution anticipée doive être mis en œuvre, cela n'entraînerait en aucun cas sa libération immédiate (TF 1B_317/2017 du15 août 2017 consid. 2.2.2) ;