dans ces conditions, et à défaut d’avoir débuté le traitement préconisé par l’expert, il paraît évident qu’aucune mesure moins incisive que la détention ne peut être prononcée en l’état ; il est ici précisé que même si le transfert du recourant dans un établissement adapté à l’exécution anticipé de la mesure n’a pas encore pu se concrétiser, ce n’est qu’en novembre 2021 qu’il a demandé, sur conseils de son avocat, à bénéficier d’une consultation psychiatrique (cf. courrier du 9 décembre 2021) ; 8