il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ;