fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP) ; s’agissant des mesures de substitution, le juge des mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions des 4 et 17 novembre 2021 ; dans celle du 4 novembre, il est précisé que le recourant n’a pas respecté les précédentes décisions et qu’il n’a apporté aucun élément objectif et pertinent qui démontrerait qu’il en serait différemment aujourd’hui ; ce faisant, on comprend les motifs qui ont guidé le juge dans sa décision ; le recourant l’a du reste parfaitement compris et a pu valablement exercer son droit de recours ;