, que le constat de l’illicéité de sa détention doit conduire à sa libération et que le juge des mesures de contrainte a prolongé sa détention, on doit admettre que ce dernier a, implicitement, rejeté la conclusion du recourant ; il sera revenu ci-après sur l’adéquation du lieu de détention, respectivement le fait que le recourant n’ait pas encore été transféré dans un lieu adapté à l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle, étant précisé qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant sur cette question devrait, quoi qu’il en soit, être considérée comme réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en