Attendu que le recourant a conclu le 26 novembre 2021, dans sa prise de position adressée au juge des mesures de contrainte, au constat de l’illicéité de sa détention, partant, au prononcé de sa libération immédiate ; il est vrai que le juge des mesures de contrainte ne s’est pas concrètement prononcé sur les griefs soulevés par le recourant en lien avec ses conditions de détention, respectivement l’absence de soins adaptés ; dans la mesure où le recourant retient, tant dans ses conclusions que dans son argumentation (cf. art.