Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que le recourant se plaint d’un déni de justice, dès lors que le juge des mesures de contrainte ne s’est pas prononcé sur sa conclusion tendant au constat de l’illicéité de sa détention ; il reproche également au juge des mesures de contrainte d’avoir insuffisamment motivé sa décision s’agissant des mesures de substitution éventuelles ;