Vu la détermination du Ministère public du 13 décembre 2021 par laquelle il conclut au rejet du recours ; contrairement à ce qui est allégué par le recourant, l’établissement de détention H.________ bénéficie d’un service médical et collabore avec les services de psychiatrie (…) ; le risque de récidive doit à l’évidence être retenu et justifie le maintien en détention du recourant, avec une possibilité de soins, dans l’attente d’une prise en charge plus adaptée du recourant ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;