Vu le recours interjeté le 10 décembre 2021 contre la décision du juge des mesures de contrainte du 29 novembre 2021 ; le recourant conclut à sa libération immédiate, à ce qu’il soit statué ce que de droit quant à d’éventuelles mesures de substitution, au constat de l’illicéité de sa détention depuis le 3 août 2021, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; le recourant soutient pour l’essentiel que sa détention est illicite depuis le 3 août 2021, dès lors qu’il n’a pas été transféré dans un 4