{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-97_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730608d79bc81abadb4329126de4b274aa8ef19d6281d8735e6dbb89b1a47dde826b6fdeec7c7b7319a016717f14b5e131&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730608d79bc81abadb4329126de4b274aa8ef19d6281d8735e6dbb89b1a47dde826b6fdeec7c7b7319a016717f14b5e131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_97", "Checksum": "9a5bd546c6e722908b3481b87dbcfd9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - régime de détention | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:51", "Checksum": "6257aa248cad76f928117f9479deafa5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97\nRegeste:\nDétention - régime de détention | Détention\n\nAttendu que, pour le surplus, il n’est pas contesté que le recourant souffre de troubles mentaux\nqui nécessitent une prise en charge médicale ; il est également vraisemblable que, en raison\nde ces troubles, une mesure sera ordonnée par l’autorité de jugement, raison pour laquelle le\nMinistère public a autorisé le 3 août 2021 l’exécution anticipée d’une mesure ; selon l’expert,\nle traitement institutionnel devrait s’effectuer, à tout le moins dans un premier temps, dans un\nétablissement fermé ; le Service juridique a entamé, en sa qualité d’autorité cantonale\nd’exécution, les démarches relatives à la mise en œuvre de la mesure préconisée par l’expert ;\nles places sont toutefois limitées et le recourant est sur liste d’attente ; dans cette attente, le\nrecourant est détenu à H.________ ; bien que cet établissement ne soit pas un établissement\nayant expressément pour fin de dispenser des traitements thérapeutiques institutionnels, il\ndispose d’une prise en charge médicale assurée par le Service de médecine et de psychiatrie\npénitentiaire ; le détenu a ainsi pu bénéficier de visites infirmières quotidiennes et pourrait\nprofiter d’entretiens psychiatriques réguliers, ce qui lui a été proposé par le Dr J.________ ; le\nrecourant s’est toutefois montré peu enclin à cette proposition et a indiqué qu’il y réfléchirait\n(cf. courrier du 9 décembre 2021) ;\n\nAttendu que, contrairement à la jurisprudence dont se prévaut le recourant (affaire Papillo c.\nSuisse, arrêt du 27 janvier 2015), sa détention est ici justifiée par l'art. 5 par. 1 let. c CEDH\n(détention avant jugement pour risque de récidive) et non par l'art. 5 par. 1 let. e CEDH\n(détention d'un aliéné) ; ainsi, s'il est regrettable qu'en l'état, aucune place dans une institution\nappropriée n'ait été trouvée, il n'en demeure pas moins que le recourant peut bénéficier en\nson lieu de détention avant jugement d'un suivi psychiatrique régulier et qu’il pourrait entamer\nle traitement préconisé par l’expert, ce qui est conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH\n(cf. en ce sens TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.3, 1B_317/2017 du 15 août 2017\nconsid. 2.2.2 et les références citées) ; si l’on peut certes regretter que, compte tenu des\ntroubles dont il souffre, le recourant ne bénéficie pas d’un traitement médicamenteux et\nthérapeutique plus soutenu, cette carence n'est pas liée au régime de la détention provisoire,\nqui permettrait une mise en œuvre d'un tel suivi, mais uniquement à l’absence de volonté du\nrecourant ;\n\nAttendu qu’il aurait certes été préférable qu'avant de prononcer l'exécution anticipée de la\nmesure, le Ministère public se coordonne avec le Service juridique pour assurer la mise en\nœuvre de la mesure dans des conditions adéquates ; pour autant, si une période d'environ\nquatre mois s'est écoulée entre le prononcé de l'exécution anticipée de la mesure (23 août\n2021) et la présente décision, le maintien de la détention du recourant en milieu pénitentiaire,\nmotivé par l'existence d'un risque de récidive et par l'absence de place immédiatement\n9\n\ndisponible dans un établissement approprié, ne contrevient pas en l'état au principe de la\ncélérité (cf. art. 5 al. 1 et 2 CPP), pas plus qu'il ne constitue un déni de justice (cf. art. 29 al. 1\nCst. ;cf. TF 1B_402/2020 et 1B_317/2017 précités) ;\n\nAttendu que, enfin, à teneur de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour\ndes motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté\nprévisible ; dans ce cadre, la perspective de mesures thérapeutiques dans un établissement\nfermé peut être prise en compte (cf. François CHAIX, in Commentaire romand Commentaire\nromand CPP, 2019, n. 11 ad art. 212 CPP ; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.1) ;\nainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, de la durée, potentielle, de\nla mesure institutionnelle dans un établissement fermé encourue et celle de la détention déjà\nsubie - environ 8 mois à ce jour -, le principe de la proportionnalité demeure respecté sous\nl'angle temporel ; on relèvera encore qu'une audience est prévue dans un proche avenir - le\n14 février 2022 - au Tribunal pénal ;\n\nAttendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;\n\nAttendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans\nindemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la\nprésente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire\nd'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de\nl'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique\ndu prévenu le permettra ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nla requête d’assistance judiciaire ;\n\ndésigne\n\nMe Cédric Baume, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure ;\npour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n10\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 1466.65 (émolument : CHF 700.00 ; débours :\nCHF 766.65, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45) à la\ncharge du recourant ;\n\ntaxe\n\n"}