{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-97_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730608d79bc81abadb4329126de4b274aa8ef19d6281d8735e6dbb89b1a47dde826b6fdeec7c7b7319a016717f14b5e131&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730608d79bc81abadb4329126de4b274aa8ef19d6281d8735e6dbb89b1a47dde826b6fdeec7c7b7319a016717f14b5e131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_97", "Checksum": "9a5bd546c6e722908b3481b87dbcfd9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - régime de détention | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:51", "Checksum": "6257aa248cad76f928117f9479deafa5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97\nRegeste:\nDétention - régime de détention | Détention\n\nAttendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence\net l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une\néventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une\nescalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les\ncaractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326\nconsid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est\nd'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité\net danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la\nmise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de\nréitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement\nélevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en\nprincipe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ;\ndès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour\nadmettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF\n1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ;\n7\n\nAttendu que, en l’espèce, le recourant a commis plusieurs épisodes d’agression au printemps\n2021 avec un couteau, soit des faits graves ; il s’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui,\nsans réel motif apparent ; l’expert psychiatre a considéré que le risque de récidive du recourant\npouvait être considéré comme modéré dès lors que ses actes pouvaient être mis en lien direct\navec le trouble schizophrénique et l’addiction au cannabis dont il souffre ; ce trouble peut faire\nl’objet d’un traitement et le risque pourra donc fortement être contrôlé ; l’enjeu sera clairement\nl’implication du recourant dans des soins médico-psychiatriques, le recourant ne la souhaitant\npas ; il est recommandé à ce stade et face au refus réitéré du recourant de se soumettre à des\nsoins, d’envisager un traitement antipsychotique de type dépôt, retard, en parallèle d’une\npsychothérapie et d’une psychoéducation, qui pourra associer sa famille ; ainsi, bien que le\nrecourant n'ait pas été condamné pour des faits de violence physique par le passé, ces actes,\nsurvenus de manière soudaine en raison des troubles dont il souffre, sont particulièrement\npréoccupants et permettent légitimement de redouter une réitération ; en l’état et dès lors que\nle traitement préconisé par l’expert n’a pas encore été mis en place, on ne saurait considérer\nque le risque de récidive est sous contrôle ; la Chambre de céans considère dès lors que le\nrisque de récidive demeure suffisamment concret et sérieux pour justifier le maintien en\ndétention du recourant ; le risque de récidive est pour le surplus considéré comme élevé\nconcernant les faits de trafics de stupéfiants ;\n\nAttendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il\nconvient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins\ndommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par\nl'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures\nmoins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même\nbut que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de\nsubstitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),\nl'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain\nimmeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),\nl'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement\nmédical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines\npersonnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas\néchéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité\n(ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que l’expert a expressément indiqué que la mise en place d’un traitement médicopsychiatrique en milieu résidentiel fermé, assorti d’une mesure de soins, était recommandé ;\nun environnement sécuritaire est en effet préconisé tout au moins tout au long de la période\nd’instauration d’un traitement psychiatrique adapté ; dans ces conditions, et à défaut d’avoir\ndébuté le traitement préconisé par l’expert, il paraît évident qu’aucune mesure moins incisive\nque la détention ne peut être prononcée en l’état ; il est ici précisé que même si le transfert du\nrecourant dans un établissement adapté à l’exécution anticipé de la mesure n’a pas encore pu\nse concrétiser, ce n’est qu’en novembre 2021 qu’il a demandé, sur conseils de son avocat, à\nbénéficier d’une consultation psychiatrique (cf. courrier du 9 décembre 2021) ;\n8\n\nAttendu que le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 5 § 1 de la Convention européenne\ndes droits de l’hommes, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de\nl’homme, notamment de l’arrêt Papillo c. Suisse, dès lors qu’il « croupi dans les geôles de\nU.________, sans bénéficier de soins médicaux, alors même que sa situation de santé le\nrequiert » ;\n\nAttendu qu’il est en préambule précisé que, à supposer que le recourant doive être suivi en ce\nsens que le régime de l'exécution anticipée doive être mis en œuvre, cela n'entraînerait en\naucun cas sa libération immédiate (TF 1B_317/2017 du15 août 2017 consid. 2.2.2) ;\n\n"}