{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-97_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730608d79bc81abadb4329126de4b274aa8ef19d6281d8735e6dbb89b1a47dde826b6fdeec7c7b7319a016717f14b5e131&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730608d79bc81abadb4329126de4b274aa8ef19d6281d8735e6dbb89b1a47dde826b6fdeec7c7b7319a016717f14b5e131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_97", "Checksum": "9a5bd546c6e722908b3481b87dbcfd9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - régime de détention | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:51", "Checksum": "6257aa248cad76f928117f9479deafa5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97\nRegeste:\nDétention - régime de détention | Détention\n\nAttendu que le recourant a conclu le 26 novembre 2021, dans sa prise de position adressée\nau juge des mesures de contrainte, au constat de l’illicéité de sa détention, partant, au\nprononcé de sa libération immédiate ; il est vrai que le juge des mesures de contrainte ne s’est\npas concrètement prononcé sur les griefs soulevés par le recourant en lien avec ses conditions\nde détention, respectivement l’absence de soins adaptés ; dans la mesure où le recourant\nretient, tant dans ses conclusions que dans son argumentation (cf. art. 5), que le constat de\nl’illicéité de sa détention doit conduire à sa libération et que le juge des mesures de contrainte\na prolongé sa détention, on doit admettre que ce dernier a, implicitement, rejeté la conclusion\ndu recourant ; il sera revenu ci-après sur l’adéquation du lieu de détention, respectivement le\nfait que le recourant n’ait pas encore été transféré dans un lieu adapté à l’exécution anticipée\nd’une mesure thérapeutique institutionnelle, étant précisé qu’une éventuelle violation du droit\nd’être entendu du recourant sur cette question devrait, quoi qu’il en soit, être considérée\ncomme réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en\nfait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP) ; s’agissant des mesures de substitution, le juge des\nmesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions des 4 et 17 novembre 2021 ;\ndans celle du 4 novembre, il est précisé que le recourant n’a pas respecté les précédentes\ndécisions et qu’il n’a apporté aucun élément objectif et pertinent qui démontrerait qu’il en serait\ndifféremment aujourd’hui ; ce faisant, on comprend les motifs qui ont guidé le juge dans sa\ndécision ; le recourant l’a du reste parfaitement compris et a pu valablement exercer son droit\nde recours ; les griefs de violation du droit d’être entendu doivent dès lors être rejetés,\nrespectivement considérés comme réparés devant la Chambre de céans ;\n\nAttendu que l'art. 227 al. 7 CPP (applicable à la détention pour des motifs de sûreté ; art. 229\nal. 3 let. b CPP) prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque\nfois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus ; ce contrôle\npériodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les\nprincipes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid.\n3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance,\net jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\n6\n\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction\n(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes ; il n’y a pas lieu\nd’y revenir ; il conteste en revanche l’existence du risque de réitération retenu par le juge des\nmesures de contrainte ;\n\nAttendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221\nal. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette\nsérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis\ndes infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la\ncondamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés\ndans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire\nque les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ;\n\nAttendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence\nd'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers\nalors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention\ndu risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique\nsur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les\ninfractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement\nsoupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV\n326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive\ndépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et\ndu contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,\nrespectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui\npar des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens\njuridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et\nsexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ;\n\n"}