{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-97_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730608d79bc81abadb4329126de4b274aa8ef19d6281d8735e6dbb89b1a47dde826b6fdeec7c7b7319a016717f14b5e131&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730608d79bc81abadb4329126de4b274aa8ef19d6281d8735e6dbb89b1a47dde826b6fdeec7c7b7319a016717f14b5e131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_97", "Checksum": "9a5bd546c6e722908b3481b87dbcfd9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - régime de détention | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:51", "Checksum": "6257aa248cad76f928117f9479deafa5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97\nRegeste:\nDétention - régime de détention | Détention\n\nVu le recours interjeté le 10 décembre 2021 contre la décision du juge des mesures de\ncontrainte du 29 novembre 2021 ; le recourant conclut à sa libération immédiate, à ce qu’il soit\nstatué ce que de droit quant à d’éventuelles mesures de substitution, au constat de l’illicéité\nde sa détention depuis le 3 août 2021, sous suite des frais et dépens et sous réserve des\ndispositions relatives à la défense d’office ; le recourant soutient pour l’essentiel que sa\ndétention est illicite depuis le 3 août 2021, dès lors qu’il n’a pas été transféré dans un\n4\n\nétablissement adapté à ses besoins et que l’absence de soin dont il souffre actuellement en\ndétention viole la Convention européenne des droits de l’homme en particulier son art. 5 ;\n\nVu les prises de position du juge des mesures de contrainte et de la présidente du Tribunal\npénal du 13 décembre 2021 selon lesquelles le recours n’appelle aucune remarque\nparticulière de leur part ;\n\nVu la détermination du Ministère public du 13 décembre 2021 par laquelle il conclut au rejet\ndu recours ; contrairement à ce qui est allégué par le recourant, l’établissement de détention\nH.________ bénéficie d’un service médical et collabore avec les services de psychiatrie (…) ;\nle risque de récidive doit à l’évidence être retenu et justifie le maintien en détention du\nrecourant, avec une possibilité de soins, dans l’attente d’une prise en charge plus adaptée du\nrecourant ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu que le recourant se plaint d’un déni de justice, dès lors que le juge des mesures de\ncontrainte ne s’est pas prononcé sur sa conclusion tendant au constat de l’illicéité de sa\ndétention ; il reproche également au juge des mesures de contrainte d’avoir insuffisamment\nmotivé sa décision s’agissant des mesures de substitution éventuelles ;\n\nAttendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107\nCPP) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision ; selon la\njurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé\net sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte\nde la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation\nd'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,\nmais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF\n145 IV 99 consid. 3.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2) ; dès lors que l'on peut\ndiscerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est\nrespecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être\nimplicite et résulter des différents considérants de la décision ; en revanche, une autorité se\nrend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui\nprésentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments\nimportants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_48/2020 du 13\nfévrier 2020 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation\nentraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de\nsuccès du recours sur le fond ; selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée\nlorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant\n5\n\nd'un plein pouvoir d'examen ; toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est\nadmissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement\ngrave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du\ndroit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le\nrenvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,\nce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée\ndans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées) ;\n\n"}