{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-97_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730608d79bc81abadb4329126de4b274aa8ef19d6281d8735e6dbb89b1a47dde826b6fdeec7c7b7319a016717f14b5e131&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730608d79bc81abadb4329126de4b274aa8ef19d6281d8735e6dbb89b1a47dde826b6fdeec7c7b7319a016717f14b5e131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_97", "Checksum": "9a5bd546c6e722908b3481b87dbcfd9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - régime de détention | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:51", "Checksum": "6257aa248cad76f928117f9479deafa5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.12.2021 CPR 2021 97\nRegeste:\nDétention - régime de détention | Détention\n\nVu le rapport d’expertise psychiatrique du 31 juillet 2021 ordonnée par le Ministère public ; le\nDr G.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, retient que le recourant souffre d’un\ntrouble schizophrénique de type paranoïde d’évolution continue et d’intensité importante\ncompliquant un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, actuellement abstinent en\nmilieu carcéral, mais sans intention d’abstinence ; les troubles présentés étaient présents lors\ndes faits reprochés et en sont la cause directe : le recourant a présenté un syndrome\nhallucinatoire envahissant et des troubles du sens de la réalité importants ; ces troubles ont\naltéré sa capacité de discernement, totalement s’agissant de l’agression de B.________ et\npartiellement et légère concernant les ouvriers ; son discernement n’était en revanche pas\naltéré pour les faits de détention et de consommation de cannabis ; le risque de récidive est\nestimé comme modéré concernant les faits de violences interpersonnelles, dans la mesure\nd’un traitement du trouble psychiatrique, mais élevés concernant les faits de trafic de\nstupéfiants ; ce risque, s’agissant des actes de violence, peut être contrôlé par la mise en\nplace d’un traitement antipsychotique et plus largement médico-psychiatrique ; ce traitement\ndevra être instauré en détention, le plus tôt possible ; il permettra un contrôle des facteurs de\nrisque mais le pronostic reste incertain aujourd’hui ; en effet, le recourant refuse les soins et\nnie partiellement ses troubles ; il a également une forte appétence au cannabis dont on sait le\npotentiel défavorable sur les troubles schizophréniques ; une mesure de type résidentielle au\nsens de l’art. 59 CP est à envisager à ce stade ; un traitement en milieu institutionnel fermé\npermettrait la rémission du trouble schizophrénique, par une prise en charge interdisciplinaire\nrenforcée ; ce traitement résidentiel s’organisera autour d’un projet de réhabilitation\npsychosociale, avec des paliers d’ouvertures progressifs, qui seront estimés selon l’évolution\nsymptomatique et l’implication de l’expertisé dans les soins ; un traitement ambulatoire n’est\npas suffisant ; la mesure pourrait être confiée à une équipe médicale d’un centre de détention ;\nen cas de difficultés communiquées par une telle équipe ou en cas d’aggravation des troubles,\nune orientation vers un centre psychiatrique forensique fermé spécialisé, telles les unités de\nCurabilis ou de la station Etoine, pourrait être opportune ;\n\nVu le complément d’expertise du 20 septembre 2021 ;\n\nVu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 3 août 2021 prolongeant la détention\ndu recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1er novembre 2021 ;\n3\n\nVu la requête du recourant du 20 août 2021, aux termes de laquelle il prie le Ministère public\nd’ordonner l’exécution anticipée de son placement, au sens de l’art. 59 CP ; le Ministère public\na fait droit à cette requête le 23 août 2021 en autorisant le recourant à exécuter de manière\nanticipée une mesure thérapeutique institutionnelle et en chargeant le Service juridique de\nprocéder au transfert du recourant en fonction d’une place disponible ; il est précisé que le\nrecourant restera sous le régime de la détention provisoire jusqu’à son transfert en exécution\nanticipée de la mesure ;\n\nVu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 4 novembre 2021 par laquelle ce\ndernier prolonge la détention provisoire du recourant pour une durée d’un mois, soit jusqu’au\n1er décembre 2021, conformément à la requête du Ministère public, ce dernier précisant que\ncette durée doit permettre aux parties de faire valoir d’éventuels compléments de preuve et\nl’envoi de l’acte d’accusation ;\n\nVu l’acte d’accusation du 8 novembre 2021 renvoyant le recourant devant le Tribunal pénal\npour infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a), violence ou menace contre les\nautorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, violation de domicile, menaces et\nvoies de fait ;\n\nVu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 novembre 2021 par laquelle ce\ndernier ordonne la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de\nsûretés pour une durée allant jusqu’au 1er décembre 2021 ;\n\nVu le mandat de comparution du 10 novembre 2021 citant le recourant à comparaître\npersonnellement devant le Tribunal pénal le 14 février 2022 ;\n\nVu l’ordonnance du 29 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte par laquelle la\nprolongation de la détention pour des motifs de sûretés du recourant a été ordonnée pour une\ndurée allant jusqu’au 25 février 2022, étant précisé que l’audience des débats a été fixée au\n14 février 2022 ;\n\nVu le courrier du 9 décembre 2021, portant tant l’entête de l’Etablissement de détention\nH.________ que du I.________ (Centre de psychiatrie) respectivement du Dr J.________,\nmédecin chef de la filière légale ; selon ce dernier, le recourant ne reçoit pas de visites\nmédicales régulières ; il a bénéficié d’une visite infirmière et médicale d’entrée, ainsi que des\nvisites infirmières quotidiennes alors qu’il se trouvait en cellule d’arrêt ; il a fait une demande\nde consultation psychiatrique, sur conseil de son avocat selon ses dires, et le Dr J.________\nl’a rencontré le 17 novembre 2021 ; des entretiens réguliers lui ont dès lors été proposés et le\nrecourant a indiqué qu’il y réfléchirait, même s’il était peu enclin à cette démarche ;\n\n"}