5. Au vu des motifs qui précèdent, une violation du droit d’être entendu ne saurait être réparée par la Chambre de céans et le dossier doit être retourné au Tribunal pénal pour nouvelle décision. Il lui appartiendra de décider s’il entend traiter le cas sous forme écrite ou non, d’en informer formellement les parties, afin de leur laisser la possibilité de se déterminer. Le dossier apparaît en tous les cas, que la procédure soit traitée par écrit ou non, insuffisamment complet pour se prononcer sur les troubles du recourant et le risque de récidive.