En rendant une décision écrite, sans informer le recourant qu’il estimait l’administration des preuves suffisamment complète, le Tribunal pénal n’a pas laissé la possibilité au recourant de poser des questions complémentaires à l’auteur d’un rapport sur lequel il s’est toutefois basé pour rendre sa décision, étant encore rappelé que le recourant avait sollicité son audition en tant que témoin. Quant au rapport de l’agent de probation, s’il décrit certes que le suivi est axé sur la gestion des conflits sans violence, que ce suivi a bien démarré et que le recourant est sur la bonne voie, il ne