à l’occasion de laquelle ce dernier lui aurait affirmé qu’une prolongation du délai d’épreuve n’était pas nécessaire. En rendant une décision écrite, sans informer le recourant qu’il estimait l’administration des preuves suffisamment complète, le Tribunal pénal n’a pas laissé la possibilité au recourant de poser des questions complémentaires à l’auteur d’un rapport sur lequel il s’est toutefois basé pour rendre sa décision, étant encore rappelé que le recourant avait sollicité son audition en tant que témoin.