Le refus de tenir audience paraît en effet discutable dans le cas d’espèce. Il est tout d’abord rappelé que pour procéder à une évaluation du comportement futur du recourant, une impression personnelle, de visu, est recommandée au vu de la jurisprudence précitée. De plus, au vu des mesures ordonnées, soit la prolongation du traitement ambulatoire et de l’assistance de probation, l’intensité de l’atteinte du jugement prononcé sur les droits du recourant n’est pas à minimiser et la motivation de la décision attaquée sur les circonstances qui l’autorisaient à renoncer à la tenue d’une audience ne convainc pas. Le rapport du Dr E.__