4.1. Concernant la tenue de débats oraux, le Tribunal pénal a considéré qu’il était suffisamment renseigné au vu du rapport du Dr E.________ du 10 septembre 2020 et du rapport de l’agent de probation du 17 septembre 2020. Le recourant ne conteste pas que sa cause pouvait se traiter en procédure écrite, mais uniquement qu’il aurait dû être informé de la façon dont le Tribunal pénal entendait mener la procédure, afin de compléter, le cas échéant, sa prise de position. 11