3.3. Selon l’art. 56 al. 3 CP, une expertise est nécessaire avant de prononcer une mesure. Cette disposition désigne, parmi les cas pour lesquels le juge doit se fonder sur une expertise, les art. 59 à 61 CP (mesures thérapeutiques institutionnelles), l’art. 63 CP (traitement ambulatoire) et l’art. 64 CP (internement), ainsi que l’art. 65 CP (changement de sanction). Bien que le changement de mesure ne soit pas expressément mentionné (art. 63 b al. 5), le Tribunal fédéral considère qu’une expertise se justifie dans ce cas en raison du rapprochement des textes des art. 56 al. 3 et 65 CP (Maria LUDWICZAK GLASSEY/Robert ROTH/Vanessa THALMANN,