59 CP (al. 4 let. a). Une prolongation indéfinie est possible, puisqu’aucune durée maximale totale n’est prévue pour ce genre de mesure, à la condition qu’il existe un risque de récidive en relation avec le trouble mental traité et que la prolongation permette de prévenir ce risque (DUPUIS ET AL., Code pénal, petit commentaire, 2016, n° 11 ad. art. 62 CP).