De plus, dans ce genre de situation, il s’agit de procéder à une évaluation du comportement futur du condamné, ce qui implique que certains éléments de faits soient éclaircis. Dans ce contexte l'impression personnelle faite par l'intéressé est primordiale, de sorte qu'une décision des autorités cantonales de renoncer à la procédure orale doit être motivée et expliquée par des circonstances particulières, qui justifient que l'on renonce à entendre l'intéressé (TF 6B_1022/2018 du 22 février 2019 consid. 1.1 ; 6B_799/2017 du 20 décembre 2017, consid. 2.3).