A la différence du prévenu, le condamné n’a pas un droit à être entendu oralement par l’autorité avant qu’elle ne statue, la possibilité de se déterminer par écrit suffisant au respect de l’art. 29 al. 2 Cst. L’autorité procédera en la forme écrite lorsqu’elle se considérera suffisamment renseignée et que sa décision ne péjore pas de manière significative la situation juridique du condamné. A l’inverse, le juge ordonnera des débats lorsque l’audition du condamné s’impose en l’état du dossier et au vu des conséquences probables de la procédure pour l’intéressé, tout comme lorsque l’administration