2. Le recourant se prévaut en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, le tribunal pénal l’ayant invité à se déterminer sur la question de la tenue de débats oraux, puis, bien que le recourant se soit montré favorable à cette option, a statué sans audience publique et sans lui laisser la possibilité d’élever des griefs sur le fond ou la forme de la procédure. Sur le fond, il conteste l’existence d’un grave trouble mental, le risque de récidive justifiant une prolongation du délai d’épreuve, ainsi que le respect du principe de proportionnalité.