1. La prolongation du délai d’épreuve au sens de l’art. 62 al. 4 CP constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP qui est susceptible de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.7) auprès de la Chambre pénale des recours (art. 393 al. 1 let. b CPP, 7 al. 1 ch. 4 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures et 23 let. a LiCPP). Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.