{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-43_2021-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_43", "Checksum": "1a732d18a1d8321a2ca1a828ed22f3d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:40", "Checksum": "13cb3f0027707f4807e0b2f213075d89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43\nRegeste:\nMesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n En l’espèce, les rapports du Dr E.________ et de l’agent de probation sont peu, voire\npas, motivés sur la question du pronostic, de la réponse du recourant au traitement\net de la nécessité de prolonger le délai d’épreuve. Plusieurs expertises psychiatriques\nont été ordonnées dans le cadre de la procédure pénale. Tant le Dr D.________ que\nle Dr G.________, même si les diagnostics secondaires divergent, ont retenu dans\nleurs expertises l’existence d’un grave trouble mental, respectivement d’un trouble de\nla personnalité, en lien avec les infractions commises et ont considéré qu’une mesure\nétait susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ces\nexpertises sont toutefois anciennes et ne sauraient justifier la prolongation du délai\nd’épreuve. Une nouvelle expertise a été réalisée en 2015, avant la libération\nconditionnelle du recourant. Cette dernière, la plus récente, n’est toutefois pas au\ndossier de la cause. Or, selon le mémoire de recours, le diagnostic retenu par cet\nexpert diverge de ceux précédemment retenus et l’expert aurait nié un danger pour\nautrui dans son rapport. Le Tribunal pénal ne souffle mot de ces différents rapports,\nalors que l’existence d’un grave trouble mental et la mesure dans laquelle la\nprolongation du délai d’épreuve permettrait de diminuer le risque de nouvelles\ninfractions en lien avec ce trouble sont fondamentales. Il paraît dès lors indispensable\nque l’autorité de première instance dispose de cette expertise, l’apprécie et décide\nensuite si une nouvelle expertise ou des compléments de preuve doivent être requis.\n\n5. Au vu des motifs qui précèdent, une violation du droit d’être entendu ne saurait être\nréparée par la Chambre de céans et le dossier doit être retourné au Tribunal pénal\npour nouvelle décision. Il lui appartiendra de décider s’il entend traiter le cas sous\nforme écrite ou non, d’en informer formellement les parties, afin de leur laisser la\npossibilité de se déterminer. Le dossier apparaît en tous les cas, que la procédure\nsoit traitée par écrit ou non, insuffisamment complet pour se prononcer sur les\ntroubles du recourant et le risque de récidive.\n\nIl est ici précisé qu’une prolongation du délai d'épreuve peut être prononcée par un\ntribunal après que le délai précédent a expiré (TF 6B_1350/2019 du 1er avril 2020\nconsid. 1.3).\n\n6. Le recours doit en conséquence être admis (…).\n13\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\ndésigne\n\nMe Hans Wiprächtiger en qualité de défenseur d’office du recourant pour la présente\nprocédure de recours ; pour le surplus,\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 16 avril 2021 ;\n\nrenvoie\n\nla cause au Tribunal pénal pour nouvelle décision et reprise de la procédure dans le sens des\nconsidérants ;\n\nlaisse\n\nles frais de la présente procédure à la charge de l’Etat ;\n\ntaxe\n\nà CHF 1'000.00 (débours et TVA compris) l’indemnité que Me Hans Wiprächtiger pourra\nréclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de droit selon avis ci-après ;\n14\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, par son mandataire, Me Hans Wiprächtiger, avocat à Bâle ;\n au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n au Tribunal pénal, par sa présidente, Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n\navec copie pour information :\n au Service juridique, exécution des peines et des mesures, à Delémont ;\n Amt für Justizvollzug, Bewährungshilfe, Simon Kofmel, à 4509 Solothurn.\n\nPorrentruy, le 8 juin 2021\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n- Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42\nss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nIl doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et\nêtre signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la\ndécision attaquée doit par ailleurs être joint au recours ;\n\n"}