{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-43_2021-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_43", "Checksum": "1a732d18a1d8321a2ca1a828ed22f3d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:40", "Checksum": "13cb3f0027707f4807e0b2f213075d89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43\nRegeste:\nMesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n4. En l’espèce, la direction de la procédure du Tribunal pénal a imparti au recourant le\nmême délai de 10 jours pour se prononcer sur la requête de prolongation du délai\nd’épreuve du Service juridique, présenter ses compléments de preuve et indiquer s’il\nsouhaitait que des débats soient tenus ou si la décision pouvait être rendue par écrit.\nLe recourant a très brièvement pris position sur le fond, a requis des compléments de\npreuve et sollicité une audience publique par courrier du 29 mars 2021. Le Tribunal\npénal a ensuite rendu une seule décision, rejetant la requête d’une audience, les\ncompléments de preuve et ordonnant la prolongation du délai d’épreuve, de\nl’assistance de probation et du traitement ambulatoire.\n\n4.1. Concernant la tenue de débats oraux, le Tribunal pénal a considéré qu’il était\nsuffisamment renseigné au vu du rapport du Dr E.________ du 10 septembre 2020\net du rapport de l’agent de probation du 17 septembre 2020. Le recourant ne conteste\npas que sa cause pouvait se traiter en procédure écrite, mais uniquement qu’il aurait\ndû être informé de la façon dont le Tribunal pénal entendait mener la procédure, afin\nde compléter, le cas échéant, sa prise de position.\n11\n\nEn rendant une décision sur le fond, sans informer formellement le recourant qu’il\nrenonçait à la tenue d’une audience, respectivement que l’affaire allait être mise en\ndélibérations en l’état, le Tribunal pénal a violé le droit d’être entendu du recourant.\nCe dernier, à qui un délai avait été imparti pour se déterminer sur cette question,\npouvait en effet de bonne foi penser qu’une décision serait rendue sur cette question\navant un jugement au fond ou à tout le moins qu’un délai lui serait impartit pour\ncompléter sa prise de position avant qu’un jugement ne soit rendu. Peut rester ouverte\nla question de savoir dans quelle mesure le recourant aurait pu ou dû réagir à\nréception du courriel du secrétariat du Tribunal pénal l’invitant à déposer sa note\nd’honoraires, compte tenu des motifs qui suivent.\n\nLe refus de tenir audience paraît en effet discutable dans le cas d’espèce. Il est tout\nd’abord rappelé que pour procéder à une évaluation du comportement futur du\nrecourant, une impression personnelle, de visu, est recommandée au vu de la\njurisprudence précitée. De plus, au vu des mesures ordonnées, soit la prolongation\ndu traitement ambulatoire et de l’assistance de probation, l’intensité de l’atteinte du\njugement prononcé sur les droits du recourant n’est pas à minimiser et la motivation\nde la décision attaquée sur les circonstances qui l’autorisaient à renoncer à la tenue\nd’une audience ne convainc pas. Le rapport du Dr E.________, qui assure le suivi du\ntraitement ambulatoire, est des plus sommaires. Si ce dernier admet certes que des\nentretiens espacés restent utiles, il ne se prononce pas sur la nécessité de la\nprolongation du délai d’épreuve au vu des troubles du recourant. Or, le recourant s’est\nprévalu d’une discussion avec le Dr E.________ à l’occasion de laquelle ce dernier\nlui aurait affirmé qu’une prolongation du délai d’épreuve n’était pas nécessaire. En\nrendant une décision écrite, sans informer le recourant qu’il estimait l’administration\ndes preuves suffisamment complète, le Tribunal pénal n’a pas laissé la possibilité au\nrecourant de poser des questions complémentaires à l’auteur d’un rapport sur lequel\nil s’est toutefois basé pour rendre sa décision, étant encore rappelé que le recourant\navait sollicité son audition en tant que témoin. Quant au rapport de l’agent de\nprobation, s’il décrit certes que le suivi est axé sur la gestion des conflits sans\nviolence, que ce suivi a bien démarré et que le recourant est sur la bonne voie, il ne\nse prononce pas sur la nécessité de la poursuite de la mesure. Le jugement attaqué\nest finalement fondé sur les violences domestiques rencontrées par le recourant et\npour lesquelles une procédure pénale est encore pendante. Les faits au dossier\nrelatifs à cette procédure datent toutefois de décembre 2019 et l’on ignore tout de la\nsituation actuelle du couple, si ce n’est ce qui ressort sommairement du rapport de\nl’agent de probation. On ne saurait dès lors considérer que le Tribunal pénal était\nsuffisamment renseigné pour renoncer à une audience compte tenu des\nconséquences de la procédure pour l’intéressé.\n\n4.2. Il ne faut finalement pas perdre de vue qu’en cas de non-respect du traitement\nambulatoire et des règles de conduite, le recourant se verra réintégrer dans\nl’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, mesure pour laquelle\nl’existence d’un grave trouble mental est requise.\n12\n\nDans le cadre de la fixation du délai d’épreuve, respectivement sa prolongation, il y a\nlieu de tenir compte du pronostic (quel risque de nouvelles infractions en lien avec le\ntrouble et pour quels bien juridiques) et des rapports médicaux qui indiquent la\nréponse au traitement de l’intéressé et, bien souvent, les recommandations quant aux\nmesures palliatives à mettre en place, et avec quel succès espéré (cf. Camille Perrier\nDEPEURSINGE/Jade REYMOND, in Commentaire romand CP I, n° 33 ad art. 62 CP).\n\n"}