{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-43_2021-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_43", "Checksum": "1a732d18a1d8321a2ca1a828ed22f3d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:40", "Checksum": "13cb3f0027707f4807e0b2f213075d89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43\nRegeste:\nMesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n3.\n3.1. Selon l'art. 62 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle\nde la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves\nen liberté (al. 1). Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération\nconditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 CP (al. 2). La personne libérée\nconditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire\npendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du\ndélai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite\n(al. 3). Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le\ntraitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir\nl'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle\ncommette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête\nde l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve, à chaque fois de un à cinq ans\nen cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 CP (al. 4 let. a).\nUne prolongation indéfinie est possible, puisqu’aucune durée maximale totale n’est\nprévue pour ce genre de mesure, à la condition qu’il existe un risque de récidive en\nrelation avec le trouble mental traité et que la prolongation permette de prévenir ce\nrisque (DUPUIS ET AL., Code pénal, petit commentaire, 2016, n° 11 ad. art. 62 CP).\n\n3.2. Aux termes de l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux\ndroits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au\nregard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.\nConcrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en\nprésence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et\nl'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure.\nUne mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe\nde la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer\nle pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être\nnécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également\nappropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le\nbut visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport\nraisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit).\nLa pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux\ndroits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la\nvraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte\naux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée\nde la mesure, mais également des modalités de l'exécution (TF 6B_1350/2019 du 1er\navril 2020 consid. 3.1 ; 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_823/2018\ndu 12 septembre 2018 consid. 2.1).\n10\n\n3.3. Selon l’art. 56 al. 3 CP, une expertise est nécessaire avant de prononcer une mesure.\nCette disposition désigne, parmi les cas pour lesquels le juge doit se fonder sur une\nexpertise, les art. 59 à 61 CP (mesures thérapeutiques institutionnelles), l’art. 63 CP\n(traitement ambulatoire) et l’art. 64 CP (internement), ainsi que l’art. 65 CP\n(changement de sanction). Bien que le changement de mesure ne soit pas\nexpressément mentionné (art. 63 b al. 5), le Tribunal fédéral considère qu’une\nexpertise se justifie dans ce cas en raison du rapprochement des textes des art. 56\nal. 3 et 65 CP (Maria LUDWICZAK GLASSEY/Robert ROTH/Vanessa THALMANN, in\ncommentaire romand CPP, 2019, n° 34a ad art. 56 CP). Le Tribunal fédéral a\négalement considéré qu’une expertise était justifiée en cas de prolongation du délai\nd’épreuve dès lors que l’assistance de probation ordonnée imposait un traitement\nmédicamenteux qui interférent également sur l’autodétermination sexuelle du\ncondamné. Ces conséquences étant considérables pour le condamné, un avis\nmédical pour prolonger le délai d’épreuve était nécessaire (TF 6B_131/2009 du 10\njuin 2009 consid. 2).\n\n3.4. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au\ndossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour\ntrancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où\nl'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est\nainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne\nsi la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; plus\nrécemment TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.1 ; 6B_658/2019 du 17 juillet\n2019 consid. 4.3). L'autorité compétente devra toutefois tenir compte du fait que,\nselon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être\nétabli pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans\npour un renouvellement de l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer\nsuffisant (TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3 et les références citées).\n\n"}