{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-43_2021-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_43", "Checksum": "1a732d18a1d8321a2ca1a828ed22f3d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:40", "Checksum": "13cb3f0027707f4807e0b2f213075d89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43\nRegeste:\nMesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n2. Le recourant se prévaut en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, le\ntribunal pénal l’ayant invité à se déterminer sur la question de la tenue de débats\noraux, puis, bien que le recourant se soit montré favorable à cette option, a statué\nsans audience publique et sans lui laisser la possibilité d’élever des griefs sur le fond\nou la forme de la procédure. Sur le fond, il conteste l’existence d’un grave trouble\nmental, le risque de récidive justifiant une prolongation du délai d’épreuve, ainsi que\nle respect du principe de proportionnalité.\n\n2.1. Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les\ndécisions ultérieures, qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant\nque la Confédération ou les cantons n'en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 ab\ninitio CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure\nsont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations\npar la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de\ns'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364\n8\n\nal. 3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des\ndébats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive\nbrièvement (art. 365 al. 2 CPP).\n\nA la différence du prévenu, le condamné n’a pas un droit à être entendu oralement\npar l’autorité avant qu’elle ne statue, la possibilité de se déterminer par écrit suffisant\nau respect de l’art. 29 al. 2 Cst. L’autorité procédera en la forme écrite lorsqu’elle se\nconsidérera suffisamment renseignée et que sa décision ne péjore pas de manière\nsignificative la situation juridique du condamné. A l’inverse, le juge ordonnera des\ndébats lorsque l’audition du condamné s’impose en l’état du dossier et au vu des\nconséquences probables de la procédure pour l’intéressé, tout comme lorsque\nl’administration de quelques preuves en contradictoire s’avère utile à la parfaite\nconnaissance de la cause (Christian ROTEN/Michel PERRIN, in Commentaire romand\nCPP, 2019, n° 1s ad art. 365 CPP). Le Tribunal fédéral considère notamment que la\nprocédure écrite de recours peut ne pas satisfaire à la portée de certaines décisions\npostérieures au jugement, en particulier en cas de décisions judiciaires ultérieures\nindépendantes au sens des art. 59 al. 4 CP ou de l’art. 65 al. 1 CP, en raison de\nl’intensité de l’atteinte découlant du prononcé et la nature des questions devant être\nexaminées (TF 6B_320/2016 consid. 4.2, in forumpoenale 6/2016, p. 322–325). De\nplus, dans ce genre de situation, il s’agit de procéder à une évaluation du\ncomportement futur du condamné, ce qui implique que certains éléments de faits\nsoient éclaircis. Dans ce contexte l'impression personnelle faite par l'intéressé est\nprimordiale, de sorte qu'une décision des autorités cantonales de renoncer à la\nprocédure orale doit être motivée et expliquée par des circonstances particulières, qui\njustifient que l'on renonce à entendre l'intéressé (TF 6B_1022/2018 du 22 février 2019\nconsid. 1.1 ; 6B_799/2017 du 20 décembre 2017, consid. 2.3).\n\n2.2. Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée par le biais du\nrecours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en\ndroit (cf. art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et\nn'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas\nparticulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une\nréparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en\nprésence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et\naboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec\nl'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai\nraisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid.\n2.2.1, et les références citées).\n\n2.3. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de\nmanière conforme aux règles de la bonne foi.\n9\n\nDe ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la\nprotection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine\nCst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 CPP qui prévoit que les autorités\npénales s'y conforment (al. 2 let. a ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid.\n2.1).\n\n"}