{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-43_2021-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_43", "Checksum": "1a732d18a1d8321a2ca1a828ed22f3d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:40", "Checksum": "13cb3f0027707f4807e0b2f213075d89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43\nRegeste:\nMesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n La pathologie de la personnalité paraît cependant « secondaire », elle peut être\ncomprise comme une superstructure défensive mise en place pour lutter contre ce\nqui apparaît comme une forme fruste d’évolution schizophrénique, l’étiquette\ndiagnostique la plus appropriée pour rendre compte du tableau observé demeurant\naujourd’hui comme en mars 2007 celle d’un trouble schizotypique (F21 selon CIM-\n10). Si le recourant est bien l’auteur des faits pour lesquels il a été condamné, le\nrisque de commettre à nouveau des délits similaires est important, risque qui est à\nmettre en relation avec la problématique psychiatrique complexe dont souffre le\nrecourant.\n\nLe recourant a déposé dans le cadre de la procédure une expertise privée réalisée\npar le Dr E.________, psychiatre. Ce dernier retient dans son rapport du 12 novembre\n2010 des difficultés à mettre en évidence une psychopathologie manifeste. Il confirme\nle diagnostic de personnalité présentant des traits paranoïaques et dyssociaux. Il\nexclut en revanche celui d’une forme fruste d’évolution schizophrénique. Le risque de\nrécidive n’est pas nul, mais peut-être réduit par des conditions strictes de mises en\nliberté.\n\nLa Commission spécialisée a préavisé négativement la libération conditionnelle du\nrecourant. F.________ (établissement pénitentiaire) a également émis un préavis\nnégatif à la libération conditionnelle le 28 octobre 2009, confirmé les 11 février 2010\net 14 octobre 2010 (résumé in TF 6B_27/2011 du 5 août 20211 consid. 4.2).\n\nPar arrêt du 16 novembre 2010, la Cour criminelle a refusé d'accorder au recourant\nla libération conditionnelle de la peine privative de liberté. Se fondant sur les\nconstatations de l’expertise psychiatrique, de la Commission spécialisée et de\nF.________ (établissement pénitentiaire), la Cour a considéré que les efforts des\ndifférents thérapeutes qui étaient intervenus durant l'exécution de la peine n'avaient\npas abouti à une amélioration concrète du trouble de la personnalité du recourant.\nSelon elle, les nombreuses sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées pour des\ncomportements impolis, pour détention et consommation de stupéfiants ainsi que son\ndéfaut d'intégration au sein des différents établissements pénitentiaires constituent\ndes éléments qui pèsent en défaveur du recourant. Elle a ajouté que, bien qu'il ait\nconnaissance du rôle aggravant de la consommation de cannabis, il continue à s'y\nadonner, ce qui montre qu'il refuse de reconnaître sa dangerosité. D'une manière\ngénérale, le recourant persiste d'ailleurs dans le déni et n'a pas de réelle volonté\nd'amendement. La Cour criminelle a pour le surplus dénié toute valeur probante à\nl’expertise privée jugée sommaire et contradictoire. Elle a conclu que le recourant ne\nserait pas en mesure de se conduire correctement en liberté et de réussir à se\nréinsérer socialement sans risque sérieux pour la sécurité d'autrui (cf. résumé in\nTF 6B_27/2011 du 5 août 2021 consid. 4.2 et 5.2.2). Le recours interjeté contre cet\narrêt auprès du Tribunal fédéral a été rejeté le 5 août 2011 (TF 6B_27/2011).\n\nC. La fin de la peine a été atteinte le 6 novembre 2011 et la mesure d’internement a\ndébuté à cette date-là.\n4\n\nPar requête du 17 avril 2012, le Service juridique a saisi le Tribunal de première\ninstance, conformément à l'art. 64b al. 2 et 65 al. 1 CP, d’une requête de modification\nde jugement du 20 septembre 2007 tendant à la mise en place d’une mesure\ninstitutionnelle thérapeutique.\n\n"}