{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2021-43_2021-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731a37fba1db7230f3e52764e9d8b3ad968d5306801dff21e4cd6f484f094eb75a5ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_43", "Checksum": "1a732d18a1d8321a2ca1a828ed22f3d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:40", "Checksum": "13cb3f0027707f4807e0b2f213075d89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 08.06.2021 CPR 2021 43\nRegeste:\nMesure thérapeutique institutionnelle ; prolongation du délai d'épreuve ; droit d'être entendu | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 43 / 2021 + AJ 45 / 2017\n\nPrésidente e.r.: Nathalie Brahier\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 8 JUIN 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Hans Wiprächtiger, avocat à Bâle,\nrecourant,\ncontre\n\nla décision du Tribunal pénal du 16 avril 2021 - prolongation de 2 ans du délai d’épreuve,\ndes règles de conduite et de l’assistance de probation.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par arrêt du 20 septembre 2007 de la Cour criminelle de la République et Canton du\nJura (dossier TPI 225/2020), A.________ (ci-après : le recourant) a été condamné à\nune peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 318 jours de détention avant\njugement subie pour, notamment, délit manqué de meurtre par le fait d’avoir voulu\nmettre fin à la vie de B.________ (ci-après : la plaignante) en boutant le feu à\nl’immeuble dans lequel elle résidait, infraction commise le 3 novembre 2006 à\nU.________ et incendies intentionnels par le fait d’avoir mis le feu à l’immeuble sis\nrue C.________ à V.________, infraction commise le 2 novembre 2006 et par le fait\nd’avoir mis le feu à l’immeuble sis rue C.________ à U.________, bâtiment où habitait\nla plaignante au moment de l’incendie, infraction commise le 3 novembre 2006. La\nCour criminelle a en outre ordonné l’internement du recourant au sens de l’art. 64 CP.\n2\n\nCet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 16 février 2008 (TF 6B_667/2007).\n\nCes autorités se sont notamment fondées sur l’expertise du Dr D.________,\npsychiatre, selon lequel le recourant présente un trouble grave de la personnalité, qui\nest en relation avec les infractions commises. Le médecin a également constaté un\nabus chronique de cannabis et posé le diagnostic différentiel d'une forme fruste de\nmaladie mentale et celui d'un trouble atypique de l'humeur. D'après le rapport, le\nrecourant présente un risque important de commettre de nouveaux actes similaires\nou un acte spectaculaire susceptible de mettre en danger l'intégrité physique et la vie\nd'un grand nombre de personnes. Il ne présente donc pas un risque pour la seule\nplaignante. De plus, celui-ci s'étend sur une longue, voire une durée indéterminée.\nToujours selon l'expert, le recourant doit cesser sa consommation de cannabis et se\nfaire soigner de manière adéquate, au moyen d'un traitement neuroleptique, ce que\nl'intéressé a cependant toujours refusé. De plus, il est pratiquement impossible de\ntraiter une personne qui, comme le recourant, n'admet pas avoir commis les actes\nqui lui sont reprochés. Enfin, l'expert estime qu'une mesure ne pourrait être exécutée\nque dans un établissement carcéral, aucune institution thérapeutique ne permettant\nd'offrir un cadre approprié à la situation de l'expertisé. (…). Aux dires d'expert, le\nrisque de récidive est important. Ce risque existe même si le recourant n'a pas de\nlourds antécédents judiciaires. De plus, il se rapporte à la commission d'actes graves,\npuisque touchant à l'intégrité physique ou la vie d'un grand nombre de personnes.\nPar ailleurs, le recourant se situe dans le déni et refuse totalement et de manière\nconstante tout traitement médicamenteux (expertise résumée in TF 6B_667/2007\nprécité consid. 6.2.2).\n\nB. Par requête du 29 octobre 2009, le Service juridique, Exécution des peines et\nmesures (ci-après : le Service juridique), a saisi la Cour criminelle, conformément à\nl'art. 64 al. 3 CP, aux fins de décider de l'octroi éventuel de la libération conditionnelle\nen faveur du recourant.\n\nB.1. Dans le cadre de cette procédure, le recourant a été soumis à une nouvelle expertise\npsychiatrique réalisée par le même expert, le Dr D.________. Ce dernier retient, dans\nson rapport du 26 janvier 2010, que son observation clinique est superposable à celle\ndécrite dans son précédent rapport du 8 mars 2007. Le recourant continue de nier les\nfaits, de sorte que deux hypothèses sont envisagées par l’expert : une erreur judiciaire\n(1) ou un profond clivage dans la personnalité du recourant pouvant expliquer\nl’impression qu’on a de ne pas se trouver en face de la même personne quand on\nparle avec lui ou quand on lit le dossier (2). Cette dernière hypothèse est\nparticulièrement inquiétante, dans la mesure où elle implique que les représentations\nmentales et les attitudes qui auraient alors fondé les passages à l’acte demeurent\ninaccessibles à toute forme d’élaboration. Le recourant souffre d’une problématique\npsychiatrique complexe dont l’aspect le plus saillant consiste en un ensemble\nd’attitudes et de comportements évoquant un trouble de la personnalité marqué par\ndes traits dyssociaux et paranoïaques.\n3\n\n"}