Attendu que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 CPP) ; en l’espèce, le recourant ne propose pour seule mesure que l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ;