cette procédure ne saurait faire obstacle à une détention pour des motifs de sûreté ; enfin l’allégué du recourant de n’avoir jamais cherché à fuir ses obligations ne paraît guère sérieux, étant déjà relevé qu’il s’est soustrait jusqu’à ce jour à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée en France, en 2011 ; Attendu, pour le surplus, que la durée de la détention est à l’évidence conforme au principe de la proportionnalité, le recourant n’ayant purgé qu’un jour de détention antérieurement au jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 ;