Attendu que le recourant a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction d’un seul jour de détention avant jugement, de sorte que quand bien même il conteste tous les chefs d’accusation, hormis une infraction à la LArm, et que le jugement fait l’objet d’un appel, force est d’admettre qu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas dans son recours ; Attendu que le Tribunal pénal a retenu le risque de fuite ; le recourant relève pour sa part que ce risque est inexistant ;