elles visent à assurer l’exécution effective du jugement par le condamné à l’égard duquel il existe des indices concrets d’intention de fuite à l’étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à son jugement ; le tribunal devra veiller à ce que la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité, en particulier qu’elle demeure raisonnable au regard notamment de la peine privative de liberté à laquelle le détenu doit s’attendre concrètement en cas de condamnation ; il renoncera à ordonner la détention pour des motifs de sûreté si le but visé peut être atteint par d’autres moyens, soit par des mesures de substitution au sens de l’article 237 CPP ;