Vu la prise de position du président du Tribunal pénal du 28 mai 2019, confirmant en tous points les considérants de la décision attaquée du 23 mai 2019 concernant la détention pour des motifs de sûreté ; Vu la prise de position de la procureure du 28 mai 2019, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue le 23 mai 2019 ; 3 Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des articles 222, 393 al. 1 lit. b CPP et 23 lit. a LiCPP et que, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière ;