{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-06-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2019-29_2019-06-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_29_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eacfd4471478306620b893817757af0bfb1bf27fb9a12409a90e20a3a82385c520b5879cb40283118771eec28be3a957&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eacfd4471478306620b893817757af0bfb1bf27fb9a12409a90e20a3a82385c520b5879cb40283118771eec28be3a957&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_29", "Checksum": "8a37bd0900a20807307488add9cb4a4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.06.2019 CPR 2019 29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.06.2019 CPR 2019 29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.06.2019 CPR 2019 29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 231 CPP; 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le fait que le recourant ne retrouve plus son passeport français\nest sans importance à cet égard ; il est de nationalité française et, en tout état de cause, ainsi\nque déjà relevé, il est sans importance que l'extradition puisse être obtenue ; de même, le\nrecourant ne saurait tirer argument pour justifier sa remise en liberté du fait qu’il a introduit en\nFrance une procédure devant le Tribunal des affaires familiales de W.________/F à l’encontre\nde la partie plaignante, C.________, concernant l’exercice de son droit aux relations\npersonnelles sur sa fille mineure, D.________, née en 2012 ; cette procédure ne saurait faire\nobstacle à une détention pour des motifs de sûreté ; enfin l’allégué du recourant de n’avoir\njamais cherché à fuir ses obligations ne paraît guère sérieux, étant déjà relevé qu’il s’est\nsoustrait jusqu’à ce jour à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée en\nFrance, en 2011 ;\n\nAttendu, pour le surplus, que la durée de la détention est à l’évidence conforme au principe de\nla proportionnalité, le recourant n’ayant purgé qu’un jour de détention antérieurement au\njugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 ;\n\nAttendu que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu\net place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures\npermettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 CPP) ; en l’espèce, le recourant\nne propose pour seule mesure que l’obligation de se présenter régulièrement à un service\nadministratif ;\n\nAttendu que d'éventuelles mesures de substitution, notamment le dépôt des papiers d'identité,\nn'apparaissent pas suffisantes pour pallier le danger de fuite retenu, dans la mesure où il est\naisé de se rendre, en particulier en France, même sans document d'identité (TF 1B_145/2017\nprécité) ; il en va de même de l'obligation de se présenter à un poste de police, qui n'est pas\nde nature à empêcher une personne, dans la situation du recourant, de s'enfuir à l'étranger,\n6\n\nmais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (TF 1B_496/2018 du\n21 novembre 2018 consid. 4.2) ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le maintien en détention du prévenu se justifie dans\nl’attente de l’audience d’appel ;\n\nAttendu dès lors que le recours doit être rejeté ;\n\n…\n…\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nla requête d’assistance judiciaire gratuite ;\n\ndésigne\n\nMe Baptiste Allimann, en qualité de défenseur d’office du recourant ;\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 1'220.50 (émolument : CHF 500.- ; débours :\nCHF 106.60 plus l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 613.90), à la charge du\nrecourant ;\n7\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité\nde défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :\n- Honoraires : (3 h à CHF 180.-) CHF 540.-\n- Débours : CHF 30.-\n- TVA à 7.7 % : CHF 43.90\n- Total à verser par l’Etat : CHF 613.90\n\ndit\n\nque A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la\nRépublique et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que\ntaxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Baptiste Allimann la différence entre cette\nindemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit\nCHF 290.80 pour la présente procédure de recours ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant ;\n au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;\n au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n au Tribunal pénal, par son président, M. Pascal Chappuis, Le Château,\n2900 Porrentruy.\n\net la communication :\n- à la prison de Porrentruy (sous forme d'extrait).\n\nPorrentruy, le 4 juin 2019\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nDaniel Logos Julien Cattin\n8\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}