{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-06-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2019-29_2019-06-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_29_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eacfd4471478306620b893817757af0bfb1bf27fb9a12409a90e20a3a82385c520b5879cb40283118771eec28be3a957&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eacfd4471478306620b893817757af0bfb1bf27fb9a12409a90e20a3a82385c520b5879cb40283118771eec28be3a957&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_29", "Checksum": "8a37bd0900a20807307488add9cb4a4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.06.2019 CPR 2019 29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.06.2019 CPR 2019 29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.06.2019 CPR 2019 29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 231 CPP; 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lors de l’audience du 22 mai 2019 devant\nle Tribunal pénal, il a conclu à la libération des préventions dont il est l’objet, à l’exception\nd’une prévention concernant la LArm et a d’ores et déjà annoncé appel du jugement rendu le\n23 mai 2019 ; durant l’instruction, il a été entendu une première fois le 22 mars 2016 et a\nensuite toujours donné suite aux convocations qui lui ont été adressées, bien qu’il eût\nconnaissance de la peine encourue ; à la suite du réquisitoire du Ministère public, le 22 mai\n2019, il s’est présenté spontanément à l’audience de jugement ; il n’a jamais cherché à fuir\nses obligations ; il est domicilié depuis de nombreuses années à V.________, localité à\nlaquelle il est attaché et où il émarge à l’aide sociale, ne disposant d’aucune ressource\nfinancière ; il est certes double national, français et suisse, mais il n’est plus au bénéfice d’un\npasseport français ; il doit enfin déférer le 29 (recte : 28) mai 2019 à une convocation du\nTribunal des affaires familiales de W.________/F, produite devant le Tribunal pénal, audience\nconcernant l’exercice de son droit aux relations personnelles sur sa fille mineure, D.________,\nqu’il n’a plus vue depuis plusieurs années ; il souhaite se rendre à ladite audience et revenir\nimmédiatement en Suisse après l’audience ;\n\nVu la prise de position du président du Tribunal pénal du 28 mai 2019, confirmant en tous\npoints les considérants de la décision attaquée du 23 mai 2019 concernant la détention pour\ndes motifs de sûreté ;\n\nVu la prise de position de la procureure du 28 mai 2019, concluant au rejet du recours et à la\nconfirmation de la décision rendue le 23 mai 2019 ;\n3\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des articles 222, 393\nal. 1 lit. b CPP et 23 lit. a LiCPP et que, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est\nrecevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière ;\n\nAttendu qu’une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2\nCst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit\nen l'espèce l'article 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter\nle principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c) ; pour que\ntel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque\nde fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ;\npréalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges\nsuffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le\nsoupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH) ;\n\nAttendu qu’aux termes de l'article 231 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première\ninstance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention\npour des motifs de sûreté : pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée\n(let. a) ; en prévision de la procédure d’appel (let. b) ; ces deux causes de détention visées par\nl’article 231 al. 1 CPP supposent l’existence d’un risque de fuite ; elles visent à assurer\nl’exécution effective du jugement par le condamné à l’égard duquel il existe des indices\nconcrets d’intention de fuite à l’étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à son\njugement ; le tribunal devra veiller à ce que la détention pour des motifs de sûreté respecte le\nprincipe de la proportionnalité, en particulier qu’elle demeure raisonnable au regard\nnotamment de la peine privative de liberté à laquelle le détenu doit s’attendre concrètement\nen cas de condamnation ; il renoncera à ordonner la détention pour des motifs de sûreté si le\nbut visé peut être atteint par d’autres moyens, soit par des mesures de substitution au sens\nde l’article 237 CPP ;\n\nAttendu que le recourant a été condamné en première instance à une peine privative de liberté\nde 5 ans, sous déduction d’un seul jour de détention avant jugement, de sorte que quand bien\nmême il conteste tous les chefs d’accusation, hormis une infraction à la LArm, et que le\njugement fait l’objet d’un appel, force est d’admettre qu’il existe des raisons plausibles de le\nsoupçonner d’avoir commis une infraction, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas\ndans son recours ;\n\nAttendu que le Tribunal pénal a retenu le risque de fuite ; le recourant relève pour sa part que\nce risque est inexistant ;\n\n"}