Dans la mesure où l’appelant 2 obtient essentiellement gain de cause sur deux points (libération du chef de prévention de viol, période pénale retenue) et succombe sur deux autres points (mesure de la peine, sort des conclusions civiles de la plaignante), il se justifie de mettre à sa charge le 30 % de sa part des frais judiciaires de seconde instance. Dans la mesure où le Ministère public et la plaignante succombent partiellement dans leurs conclusions respectives, il se justifie, pour le surplus, de mettre à la charge de la plaignante le 35 % de la part des frais judiciaires de seconde