à la charge de la plaignante le 15 % de la part des frais judiciaires de seconde instance de l’appelant 1 (sous déduction de l’indemnité due à son conseil juridique gratuit, en application de l’art. 30 al. 3 LAVI ; cf. ATF 143 IV 154 ; 141 IV 262) et de laisser le solde à la charge de l’État.